S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
4.3.1.1. L’employeur doit soumettre le véhicule visé à l’article 4.3.1. à une vérification mécanique une fois par année et doit corriger, sans délai, les défaillances relevées lors d’une telle vérification.
La vérification du véhicule réalisée par un titulaire d’une attestation de compétence délivrée en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), dans le cadre prévu dans ce code ou dans ses règlements ou en vertu d’une autre loi ou d’un autre règlement, tient lieu de la vérification annuelle visée au premier alinéa. Dans le cas contraire, la vérification doit être effectuée par un mécanicien possédant une compétence équivalente à celle d’un titulaire d’une attestation de compétence délivrée en vertu du Code de la sécurité routière.
L’employeur doit conserver la preuve de la réalisation d’une telle vérification.
D. 57-2015, a. 17.